(30) Afin de réduire l’incertitude et la longueur des procédures, il est nécessaire d’établir des exigences concernant les informations que les demandeurs d’agrément en tant que gestionnaire de crédits sont tenus de présenter, ainsi que des délais raisonnables de délivrance des agréments et les conditions de leur retrait. Lorsque les autorités compétentes retirent son agrément à un gestionnaire de crédits qui fournit des activités de gestion de crédits dans d’autres États membres, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil devraient en être informées ainsi que les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine. De même, un registre public ou une liste devraient être établis et tenus à jour dans les États membres d’origine et d’accueil et mis à la disposition du public sur les sites internet des autorités compétentes afin d’assurer une transparence en ce qui concerne le nombre de gestionnaires de crédits agréés et leur identité.
Directive (UE) 2021/2167 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/2167
RattachementDirective (UE) 2021/2167
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2167)
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