(31) La relation contractuelle entre le gestionnaire de crédits et l’acheteur de crédits ainsi que les obligations du gestionnaire de crédits envers l’acheteur de crédits ne devraient pas être modifiées par l’externalisation des activités de gestion de crédits à des prestataires de services de gestion de crédits. Les gestionnaires de crédits devraient avoir la responsabilité de veiller à ce que l’externalisation éventuelle de leurs activités de gestion de crédits auprès de prestataires de services de gestion de crédits n’entraîne pas de risques opérationnels injustifiés, ou de non-respect par ledit prestataire d’exigences prévues par le droit de l’Union ou le droit national, et ne limite pas la capacité d’une autorité de surveillance réglementaire à remplir sa mission et à protéger les droits de l’emprunteur.
Directive (UE) 2021/2167 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/2167
RattachementDirective (UE) 2021/2167
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2167)
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