(32) Lorsqu’un acheteur de crédits confie la gestion et l’exécution d’un contrat de crédit à un gestionnaire de crédits, l’acheteur de crédits lui délègue ses droits et obligations, mais aussi le contact direct avec l’emprunteur, tout en restant responsable en dernier ressort. Par conséquent, la relation entre l’acheteur de crédits et le gestionnaire de crédits devrait être clairement établie dans un accord écrit de gestion de crédits et les autorités compétentes devraient pouvoir vérifier comment cette relation est définie. En outre, les gestionnaires de crédits devraient agir de manière équitable et en tenant dûment compte de la situation financière des emprunteurs. Dans la mesure où un acheteur de crédits n’exerce pas lui-même la gestion des contrats de crédit rachetés, les États membres devraient être en mesure de prévoir que le gestionnaire de crédits et l’acheteur de crédits conviennent dans l’accord de gestion de crédits que le gestionnaire de crédit informe l’acheteur de crédits avant l’externalisation des activités de gestion de crédits.
Directive (UE) 2021/2167 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/2167
RattachementDirective (UE) 2021/2167
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2167)
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