(33) Afin de garantir le droit d’un gestionnaire de crédits à exercer ses activités dans un cadre transfrontalier et d’en prévoir la surveillance, la présente directive établit une procédure pour l’exercice de ce droit par un gestionnaire de crédits agréé. La communication entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, ainsi qu’avec un gestionnaire de crédits, devrait intervenir dans des délais raisonnables. Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé devraient également recevoir des informations sur les activités exercées dans un cadre transfrontalier de la part des autorités compétentes de l’État membre d’origine.
Directive (UE) 2021/2167 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/2167
RattachementDirective (UE) 2021/2167
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2167)
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