Directive (UE) 2021/2167 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2021/2167
RattachementDirective (UE) 2021/2167
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2167)
RéférenceConsidérant 36 de la directive (UE) 2021/2167EUR-Lex →

(36) Une condition préalable importante pour exercer les activités d’acheteur de crédits et de gestionnaire de crédits devrait être qu’ils aient la possibilité d’accéder à toutes les informations pertinentes; les États membres devraient donc veiller à ce que cet accès soit possible, dans le respect des règles de protection des données aux niveaux national et de l’Union. Dans ce contexte, il est essentiel que les établissements de crédit fournissent des informations détaillées aux acheteurs potentiels de crédits, de manière à leur permettre de procéder à leur propre évaluation de la valeur des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou du contrat de crédit non performant lui-même. Les établissements de crédit ne devraient fournir ces informations qu’une seule fois au cours du processus, soit au cours de la phase initiale, soit au cours des phases ultérieures, mais en tout état de cause avant la conclusion du contrat de transfert. Cette obligation d’information est nécessaire et justifiée pour que les acheteurs potentiels de crédits puissent faire des choix éclairés avant de conclure une transaction et, partant, il est légitime que les établissements de crédit partagent les données à caractère personnel des emprunteurs avec d’éventuels acheteurs de crédits. Ces informations devraient être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour permettre aux acheteurs potentiels de crédits d’évaluer la valeur des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, ainsi que la probabilité de recouvrer la valeur de ce contrat. Les États membres devraient veiller à ce que la fourniture d’informations aux acheteurs potentiels de crédits et leur utilisation ultérieure soient conformes au cadre pertinent de l’Union en matière de protection des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L2167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).