Directive (UE) 2021/2167 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2021/2167
RattachementDirective (UE) 2021/2167
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2167)
RéférenceConsidérant 37 de la directive (UE) 2021/2167EUR-Lex →

(37) Lorsqu’un établissement de crédit cède un contrat de crédit non performant, il devrait être tenu de communiquer à son autorité compétente et aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, semestriellement, au moins l’encours agrégé des portefeuilles de crédit transférés, ainsi que le nombre et la taille des crédits inclus et si la cession comprend des contrats de crédit conclus avec des consommateurs. Pour chaque portefeuille de crédits transféré dans une transaction unique, les informations fournies devraient comprendre l’identifiant d’entité juridique de l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant, ou, lorsqu’il n’est pas disponible, l’identité et l’adresse de l’acheteur de crédits ainsi que, le cas échéant, de son représentant dans l’Union. Les autorités compétentes devraient pouvoir exiger que les informations soient fournies trimestriellement, chaque fois qu’elles le jugent nécessaire, y compris en raison du nombre élevé de transactions effectuées au cours d’une période de crise. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil devraient être tenues de transmettre ces informations aux autorités chargées de la surveillance de l’acheteur de crédits. Ces exigences de transparence permettent un suivi harmonisé et efficace de la cession de contrats de crédit au sein de l’Union. Afin de respecter le principe de proportionnalité, les autorités compétentes devraient, afin d’éviter les doubles emplois, tenir compte des informations dont elles disposent déjà par d’autres moyens, notamment en ce qui concerne les établissements de crédit. Les États membres devraient veiller à ce que les obligations de notification aux autorités compétentes relatives à un portefeuille de crédits continuent, une fois que ce portefeuille a été transféré à un acheteur de crédits, à relever de la responsabilité du gestionnaire de crédits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L2167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).