Directive (UE) 2021/2167 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2021/2167
RattachementDirective (UE) 2021/2167
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2167)
RéférenceConsidérant 38 de la directive (UE) 2021/2167EUR-Lex →

(38) Le plan d’action prévoit un renforcement de l’infrastructure de données des établissements de crédit par l’utilisation de données uniformes et normalisées sur les contrats de crédit non performants. L’ABE a élaboré des modèles de données qui fournissent des informations sur les expositions de crédit dans le portefeuille bancaire et permettent aux acheteurs potentiels d’évaluer la valeur des contrats de crédit et d’effectuer leurs audits préalables. D’une part, l’application de ces modèles de données aux contrats de crédit réduirait l’asymétrie d’information entre les acheteurs potentiels et les vendeurs de contrats de crédit et contribuerait ainsi au développement d’un marché secondaire performant dans l’Union. D’autre part, si ces modèles de données sont trop détaillés, ils peuvent créer une charge excessive pour les établissements de crédit sans apporter de gain notable en termes d’informations. Par conséquent, l’ABE devrait procéder à un réexamen des modèles de données en vue de les transformer en normes techniques d’exécution destinées aux établissements de crédit. Les établissements de crédit devraient être tenus d’utiliser les modèles de données pour les cessions de contrats de crédit non performants, y compris les cessions à d’autres établissements de crédit. Cette obligation ne devrait s’appliquer qu’aux cessions de contrats de crédit non performants et ne couvre pas les transactions complexes dans lesquelles des contrats de crédit non performants sont inclus dans une telle transaction, y compris les ventes de succursales, les ventes de lignes d’activité ou les ventes de portefeuilles de clients ne se limitant pas aux contrats de crédit non performants et les cessions dans le cadre d’une restructuration en cours de l’établissement de crédit vendeur soumis à une procédure d’insolvabilité, de résolution ou de liquidation. Afin de respecter le principe de proportionnalité, ces exigences d’information devraient être appliquées aux établissements de crédit de manière proportionnée, compte tenu de la nature et de la taille des crédits. Dans le même temps, l’étendue de l’obligation pour les établissements de crédit de se conformer aux modèles de données devrait tenir compte de la date de conclusion des contrats de crédit non performants. Les autres vendeurs de contrats de crédit devraient pouvoir utiliser ces normes pour faciliter la valorisation des contrats de crédit proposés à la vente. En outre, en cas d’opérations de titrisation pour lesquelles des modèles de transparence obligatoires sont prévus, il convient d’éviter toute double déclaration résultant de la présente directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L2167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).