(41) Les acheteurs de crédits de pays tiers pourraient poser des difficultés aux emprunteurs de l’Union pour faire valoir leurs droits découlant du droit de l’Union, et aux autorités nationales pour surveiller l’exécution des contrats de crédit non performants. Les établissements de crédit pourraient aussi être découragés de céder ces contrats de crédit non performants à des acheteurs de crédits de pays tiers en raison du risque réputationnel que cela implique. Dans la mesure où le représentant d’un acheteur de pays tiers de crédits accordés à des personnes physiques, y compris des consommateurs et des travailleurs indépendants, ou de crédits accordés à des micro, petites et moyennes entreprises (PME) n’est pas un établissement de crédit ou un prêteur autre qu’un établissement de crédit surveillé par une autorité compétente d’un État membre conformément à la directive 2008/48/CE ou à la directive 2014/17/UE, ou un gestionnaire de crédits agréé dans l’Union, ce représentant devrait désigner une telle entité afin de veiller à ce que les mêmes normes en matière de droits des emprunteurs soient préservées après la cession du contrat de crédit non performant.
Directive (UE) 2021/2167 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/2167
RattachementDirective (UE) 2021/2167
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2167)
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