(43) Les États membres d’accueil devraient pouvoir étendre l’obligation de désigner un gestionnaire de crédits pour d’autres contrats de crédit. Lorsque le transfert d’un portefeuille de crédits comprend à la fois des contrats de crédit conclus avec des consommateurs, d’autres personnes physiques ou des PME pour lesquels la désignation d’un établissement de crédit ou d’un prêteur autre qu’un établissement de crédit surveillé par une autorité compétente d’un État membre conformément à la directive 2008/48/CE ou à la directive 2014/17/UE, ou d’un gestionnaire de crédits, est requise et comprend simultanément d’autres contrats de crédit pour lesquels une telle désignation n’est pas requise, l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant, devrait se conformer à l’obligation de nomination en ce qui concerne les contrats de crédit conclus avec des consommateurs, d’autres personnes physiques ou d’autres PME. L’acheteur de crédits et le gestionnaire de crédits devraient respecter le droit de l’Union et le droit national applicables, et les autorités nationales des différents États membres devraient être dotées des compétences nécessaires pour surveiller efficacement leurs activités.
Directive (UE) 2021/2167 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/2167
RattachementDirective (UE) 2021/2167
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2167)
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