(44) Lorsqu’un acheteur de crédits, ou son représentant désigné conformément à la présente directive, est tenu de désigner un gestionnaire de crédits, un établissement de crédit ou un prêteur autre qu’un établissement de crédit surveillé par une autorité compétente d’un État membre conformément à la directive 2008/48/CE ou à la directive 2014/17/UE, et choisit de gérer et de faire exécuter lui-même les droits et obligations liés aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même, l’acheteur de crédits, ou son représentant désigné conformément à la présente directive, est considéré comme un gestionnaire de crédits et devrait donc être agréé en vertu de la présente directive.
Directive (UE) 2021/2167 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/2167
RattachementDirective (UE) 2021/2167
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2167)
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