(45) Les acheteurs de crédits qui recourent aux services de gestionnaires de crédits ou d’établissements de crédit ou de prêteurs autres que des établissements de crédit soumis à la surveillance d’une autorité compétente d’un État membre conformément à la directive 2008/48/CE ou à la directive 2014/17/UE devraient en informer les autorités compétentes de leur État membre d’origine, de manière à permettre aux autorités compétentes d’exercer leurs pouvoirs de surveillance sur la conduite du gestionnaire de crédits ou de l’établissement de crédit ou du prêteur autre qu’un établissement de crédit soumis à la surveillance d’une autorité compétente d’un État membre conformément à la directive 2008/48/CE ou à la directive 2014/17/UE vis-à-vis de l’emprunteur. Les acheteurs de crédits devraient aussi informer en temps utile les autorités compétentes chargées de leur surveillance s’ils font appel à différents gestionnaires de crédits, établissements de crédit ou prêteurs autres que des établissements de crédit soumis à la surveillance d’une autorité compétente d’un État membre conformément à la directive 2008/48/CE ou à la directive 2014/17/UE.
Directive (UE) 2021/2167 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/2167
RattachementDirective (UE) 2021/2167
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2167)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.