Directive (UE) 2021/2167 · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2021/2167
RattachementDirective (UE) 2021/2167
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2167)
RéférenceConsidérant 47 de la directive (UE) 2021/2167EUR-Lex →

(47) Pour faciliter le contrôle du respect des obligations énoncées dans la présente directive, si un acheteur de crédits n’est pas domicilié dans l’Union, ou n’a pas son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l’Union, le droit national transposant la présente directive devrait prévoir que, lorsque la cession d’un contrat de crédit est conclue, l’acheteur de crédits d’un pays tiers désigne un représentant qui est domicilié dans l’Union, ou qui a son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l’Union pour servir d’interlocuteur aux autorités compétentes en complément ou en lieu et place de l’acheteur de crédits. Ce représentant est responsable des obligations imposées aux acheteurs de crédits par la présente directive, sans préjudice des obligations imposées aux gestionnaires de crédits. Les acheteurs de crédits qui cèdent des contrats de crédit non performants devraient informer l’autorité compétente de l’État membre d’origine, semestriellement et à un niveau agrégé, au moins de l’encours agrégé des portefeuilles de crédit transférés, ainsi que du nombre et de la taille des crédits inclus et si la cession comprend des contrats de crédit conclus avec des consommateurs. Pour chaque portefeuille transféré dans une transaction unique, les informations fournies devraient comprendre l’identifiant d’entité juridique de l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant dans l’Union ou, lorsqu’il n’est pas disponible, l’identité et l’adresse de l’acheteur de crédits ainsi que, le cas échéant, de son représentant dans l’Union. Les autorités compétentes devraient pouvoir exiger que les informations soient fournies trimestriellement, chaque fois qu’elles le jugent nécessaire, y compris en raison du nombre élevé de transactions effectuées au cours d’une période de crise.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L2167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).