(52) Pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, le droit de l’Union et le droit national prévoient un certain nombre de droits et de mesures de protection en ce qui concerne les contrats de crédit accordés à un consommateur. Ces droits et mesures de protection s’appliquent notamment en ce qui concerne la négociation et la conclusion du contrat de crédit, l’utilisation de pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs telles que définies dans la directive 2005/29/CE et l’exécution ou l’absence d’exécution du contrat de crédit. C’est notamment le cas pour les contrats de crédit à long terme relevant de la directive 2014/17/UE, en ce qui concerne le droit du consommateur de s’acquitter par anticipation, intégralement ou partiellement, de ses obligations au titre du contrat de crédit avant l’expiration de ce dernier, ou d’être informé au moyen de la fiche européenne d’information standardisée, le cas échéant, de l’éventuelle cession de ce contrat à un acheteur de crédits. Les droits de l’emprunteur ne devraient pas non plus être modifiés si la cession du contrat de crédit entre un établissement de crédit et un acheteur de crédits prend la forme d’un contrat de novation. En règle générale, il convient de veiller à ce que les emprunteurs ne se retrouvent pas dans une situation moins favorable après la cession de leur contrat de crédit par un établissement de crédit à un acheteur de crédits. La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d’appliquer des dispositions plus strictes afin de protéger les emprunteurs.
Directive (UE) 2021/2167 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/2167
RattachementDirective (UE) 2021/2167
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2167)
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