(55) L’importance accordée par le législateur de l’Union à la protection des consommateurs prévue par la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE implique que la cession des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou la cession du contrat de crédit lui-même, à un acheteur de crédits devrait être sans incidence aucune sur le niveau de protection qu’assure le droit de l’Union aux consommateurs. Il convient donc que les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits respectent le droit de l’Union et le droit national applicables au contrat de crédit initial et que l’emprunteur conserve le niveau de protection prévu par le droit de l’Union et le droit national applicables ou déterminé par les règles de l’Union ou nationales en matière de conflit de lois. Les États membres devraient veiller à ce qu’aucun coût lié à la cession du contrat de crédit ne soit facturé à l’emprunteur, hormis ceux déjà inclus dans ce contrat de crédit. En ce qui concerne les frais imposés aux consommateurs pour défaut de paiement, des modifications devraient être apportées à la directive 2008/48/CE, imposant aux États membres de suivre les mêmes règles que celles établies par la directive 2014/17/UE concernant le plafonnement des frais et des pénalités.
Directive (UE) 2021/2167 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/2167
RattachementDirective (UE) 2021/2167
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2167)
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