(56) En ce qui concerne les consommateurs, la présente directive devrait modifier les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE afin d’établir que les États membres devraient exiger des créanciers qu’ils disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant, s’il y a lieu, à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure d’exécution. Il convient de tenir compte des orientations de l’ABE du 19 août 2015 sur les retards de paiement et la saisie, des orientations de l’ABE du 31 octobre 2018 sur la gestion des expositions non performantes et des expositions renégociées et des lignes directrices de la BCE de mars 2017 à l’intention des banques en ce qui concerne les prêts non performants. Lorsqu’ils décident des mesures de renégociation à adopter, les créanciers devraient tenir compte de la situation personnelle du consommateur, de ses intérêts et de ses droits, ainsi que de sa capacité de remboursement, en particulier si le contrat de crédit est garanti par un bien immobilier à usage résidentiel qui constitue la résidence principale du consommateur. Les mesures de renégociation devraient pouvoir consister en certaines concessions faites au consommateur, comme un refinancement complet ou partiel du contrat de crédit ou une modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, par exemple en prolongeant sa durée, en changeant de type de contrat de crédit, en reportant le paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée, en modifiant le taux d’intérêt, en proposant de suspendre le paiement pendant une période donnée, en proposant des remboursements partiels, en convertissant des devises, en opérant une remise de dette partielle et en consolidant la dette. Les États membres devraient mettre en place des mesures de renégociation appropriées au niveau national. La liste des mesures de renégociation figurant dans la présente directive, en tant que modifications des directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, n’est pas exhaustive et les États membres restent donc libres de prévoir des mesures supplémentaires. De même, il est loisible aux États membres de ne pas prévoir de mesure spécifique si cela est prévu au niveau national, dès lors qu’un nombre raisonnable de mesures reste disponible. Si des sommes restent dues après l’achèvement de la procédure de saisie, les États membres devraient garantir des conditions de vie minimales et mettre en place des mesures visant à faciliter le remboursement de la dette tout en évitant un surendettement à long terme. Dans les cas, au moins, où le prix obtenu pour les biens immobiliers résidentiels a une incidence sur le montant dû par le consommateur, les États membres devraient encourager les créanciers à prendre des mesures raisonnables pour obtenir le meilleur prix pour les biens immobiliers résidentiels saisis en tenant compte des conditions du marché. Les États membres ne devraient pas empêcher les parties à un contrat de crédit de convenir expressément que le transfert de la sûreté au créancier suffit à rembourser le crédit, en particulier lorsque celui-ci est garanti par la résidence principale du consommateur.
Directive (UE) 2021/2167 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/2167
RattachementDirective (UE) 2021/2167
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2167)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.