(104) Le plaignant a demandé à la Commission de commencer l’analyse des tendances de préjudice à partir de 2017 au motif que 2016 (la première année de la période considérée dans le cadre de cette enquête) «n’était pas une année représentative» puisqu’il a été constaté que l’industrie de l’Union avait souffert d’importations faisant l’objet d’un dumping et d’importations subventionnées originaires de différents pays. En effet, suite à une enquête dont la période couvrait le premier semestre 2016, des mesures antidumping définitives ont été instituées sur les importations d’acier plat laminé à chaud originaires du Brésil, de l’Iran, de la Russie et de l’Ukraine en octobre 2017. De plus, les mesures antidumping et les droits compensateurs visant la Chine ont été institués en avril et en juin 2017 respectivement. La Commission a décidé à ce stade de présenter des informations conformément à sa pratique normale et a donc inclus 2016. Cependant, la Commission fait observer que l’appréciation de l’évolution des indicateurs avait été effectuée en gardant à l’esprit le fait que, en 2016, la situation de l’industrie de l’Union était en effet toujours affectée par les importations faisant l’objet d’un dumping et les importations subventionnées susmentionnées et a clairement montré des signes de redressement suite à l’institution de mesures antidumping et compensatoires définitives sur ces importations en 2017.
Règlement d’exécution (UE) 2021/9 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/9
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/9
Versionacte d'origine du 06/01/2021 (CELEX 32021R0009)
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