(137) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné ci-dessus si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Turquie avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. En application de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus ont pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a veillé à ce que tout préjudice éventuel causé par des facteurs autres que les importations en dumping en provenance de Turquie ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants: les importations en provenance de pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, la consommation captive, l’évolution de la demande et les prix des matières premières.
Règlement d’exécution (UE) 2021/9 · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/9
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/9
Versionacte d'origine du 06/01/2021 (CELEX 32021R0009)
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