Règlement d’exécution (UE) 2021/9 · Article

Article considérant 158

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/9
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/9
Versionacte d'origine du 06/01/2021 (CELEX 32021R0009)
RéférenceConsidérant 158 du règlement d’exécution (UE) 2021/9EUR-Lex →

(158) La Commission a également conclu que la dernière affirmation était incorrecte puisque les producteurs de l’Union fournissent des produits à tous les secteurs utilisant de l’acier, et pas uniquement au secteur automobile. À ce stade, la Commission ne dispose d’aucune information concernant la taille des différents secteurs utilisant de l’acier au cours des différentes années couvertes par la période considérée. Cependant, comme le montre la section 5.2.4, de manière générale, la consommation sur le marché libre est restée plutôt stable au cours de la période considérée. Dès lors, il a été provisoirement conclu que l’évolution de la demande n’a pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).