Règlement d’exécution (UE) 2021/9 · Article

Article considérant 165

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/9
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/9
Versionacte d'origine du 06/01/2021 (CELEX 32021R0009)
RéférenceConsidérant 165 du règlement d’exécution (UE) 2021/9EUR-Lex →

(165) Le plaignant a estimé qu’un bénéfice cible raisonnable devrait s’établir entre 10 % et 15 %. L’association des exportateurs d’acier turcs ÇİB a estimé que cette plage était trop élevée et a proposé d’utiliser plutôt les bénéfices cibles utilisés par la Commission dans les enquêtes conclues en 2017 concernant le même produit, qui étaient de 7 % et de 7,9 %. L’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a estimé que le bénéfice cible minimal ne devrait pas être inférieur à celui de 7,9 % utilisé lors d’une enquête antérieure.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).