(166) La Commission n’a pas pu établir de marge bénéficiaire en s’appuyant sur une des années précédant la hausse des importations originaires de Turquie puisque, au cours de ces années, l’industrie de l’Union souffrait d’un afflux d’importations faisant l’objet d’un dumping provenant d’autres pays; par conséquent, aucune de ces années ne saurait être qualifiée d’année présentant une situation concurrentielle normale sur le marché de l’Union. De ce fait, la Commission a tenu compte de la rentabilité atteinte en 2017. En 2017, le niveau d’importations provenant de la Turquie avait déjà augmenté de 1 million de tonnes par rapport à l’année précédente, mais il a toutefois augmenté de 1 million de tonnes supplémentaires en 2018 et 2019. De plus, en 2017, l’industrie de l’Union se trouvait clairement dans une bien meilleure situation qu’au cours des années précédentes en raison de l’institution de droits antidumping sur les importations d’acier plat laminé à chaud originaires de Chine, du Brésil, de l’Iran, de la Russie et de l’Ukraine et des circonstances favorables du marché cette année-là. Par conséquent, en l’absence de toute autre information, la Commission a décidé d’utiliser provisoirement le bénéfice moyen réalisé au cours de l’année 2017 en tant que base pour le bénéfice cible. Ce bénéfice s’élevait à 6,8 %.
Règlement d’exécution (UE) 2021/9 · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/9
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/9
Versionacte d'origine du 06/01/2021 (CELEX 32021R0009)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.