(167) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, la Commission a examiné un argument formulé par deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au sujet d’investissements prévus qui n’ont pas été mis en œuvre pendant la période considérée. Sur la base des documents justificatifs reçus, qui ont pu être rapprochés des systèmes comptables des sociétés, la Commission a provisoirement accepté ces arguments et a ajouté les montants correspondants aux bénéfices de ces producteurs de l’Union. Par conséquent, les marges de bénéfice cible finales allaient de 6,8 % à 8,0 %.
Règlement d’exécution (UE) 2021/9 · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/9
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/9
Versionacte d'origine du 06/01/2021 (CELEX 32021R0009)
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