(174) La Commission a examiné si, en dépit de la détermination de l’existence d’un dumping préjudiciable, l’institution de mesures ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union, conformément à l’article 21 du règlement de base. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts en cause, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des utilisateurs et des consommateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2021/9 · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/9
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/9
Versionacte d'origine du 06/01/2021 (CELEX 32021R0009)
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