(197) La Commission a estimé que l’institution d’un droit antidumping provisoire n’empêcherait pas en elle-même les utilisateurs de l’Union de continuer à acheter à la Turquie, toutefois à des niveaux de prix compensant les marges de dumping établies par l’enquête. La Commission a rappelé qu’il existait un exemple clair et récent sur le marché de l’acier plat laminé à chaud de l’Union qui montrait que l’institution de droits antidumping n’empêchait pas en elle-même l’entrée des importations sur le marché de l’Union dans des volumes considérables, comme le consortium l’a lui-même fait observer lorsqu’il a fait référence aux volumes d’importations qui provenaient de Russie malgré les mesures antidumping en vigueur. Ce fait ressort aussi clairement de l’argument du consortium par lequel il a reconnu que les importations soumises à des mesures antidumping représentaient au moins 22 % des importations totales d’acier plat laminé à chaud en 2019. En tout état de cause, les utilisateurs de l’Union continueraient d’avoir la possibilité de diversifier leurs sources d’approvisionnement auprès des différents pays exportateurs, comme expliqué plus haut. La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel l’institution de mesures antidumping rendrait les utilisateurs de l’Union totalement dépendants de l’approvisionnement par les producteurs de l’Union ou qu’elle les empêcherait de réaliser des importations provenant de Turquie dans des volumes considérables, car il était dénué de fondement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/9 · Article
Article considérant 197
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/9
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/9
Versionacte d'origine du 06/01/2021 (CELEX 32021R0009)
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