Règlement d’exécution (UE) 2021/9 · Article

Article considérant 200

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/9
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/9
Versionacte d'origine du 06/01/2021 (CELEX 32021R0009)
RéférenceConsidérant 200 du règlement d’exécution (UE) 2021/9EUR-Lex →

(200) La Commission a conclu que l’argument portant sur l’oligopole n’était pas justifié au regard du nombre d’aciéries et de groupes produisant de l’acier dans l’Union. Les producteurs de l’Union se livrent à une concurrence saine entre eux et continueront d’être en concurrence avec les importations en provenance des pays tiers, qui ne cesseront pas. En ce qui concerne le deuxième argument, les plaignants l’ont contesté au motif que leurs opérations avec les centres de service sidérurgiques qui leur sont liés respectaient le principe de pleine concurrence. La Commission a estimé que l’argument était dénué de fondement, dans la mesure où l’industrie de l’Union fournissait des quantités significatives aux centres de services sidérurgiques et aux utilisateurs d’acier indépendants qui ont transmis des réponses au questionnaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).