Règlement d’exécution (UE) 2021/9 · Article

Article considérant 203

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/9
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/9
Versionacte d'origine du 06/01/2021 (CELEX 32021R0009)
RéférenceConsidérant 203 du règlement d’exécution (UE) 2021/9EUR-Lex →

(203) Des mesures antidumping provisoires doivent être instituées sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie, conformément à la règle du droit moindre énoncée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de sous-cotation et les marges de dumping (considérant 170 ci-dessus). Le montant des droits a été fixé au niveau des marges de dumping.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).