Règlement d’exécution (UE) 2021/9 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/9
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/9
Versionacte d'origine du 06/01/2021 (CELEX 32021R0009)
RéférenceConsidérant 38 du règlement d’exécution (UE) 2021/9EUR-Lex →

(38) La Commission a d’abord examiné, pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, si le volume total des ventes du produit similaire sur le marché intérieur était représentatif, en application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes du produit similaire sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des clients indépendants sur le marché intérieur représente, pour chaque producteur-exportateur, au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné qu’il a effectuées vers l’Union au cours de la période d’enquête.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).