(38) La Commission a d’abord examiné, pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, si le volume total des ventes du produit similaire sur le marché intérieur était représentatif, en application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes du produit similaire sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des clients indépendants sur le marché intérieur représente, pour chaque producteur-exportateur, au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné qu’il a effectuées vers l’Union au cours de la période d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2021/9 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/9
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/9
Versionacte d'origine du 06/01/2021 (CELEX 32021R0009)
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