Règlement d’exécution (UE) 2021/9 · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/9
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/9
Versionacte d'origine du 06/01/2021 (CELEX 32021R0009)
RéférenceConsidérant 47 du règlement d’exécution (UE) 2021/9EUR-Lex →

(47) Lorsqu’un type de produit n’était pas vendu dans des quantités représentatives ou n’était pas vendu du tout sur le marché intérieur, comme prévu à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, et lorsqu’aucune vente du produit similaire n’avait eu lieu au cours d’opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes avaient été insuffisantes, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).