(47) Lorsqu’un type de produit n’était pas vendu dans des quantités représentatives ou n’était pas vendu du tout sur le marché intérieur, comme prévu à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, et lorsqu’aucune vente du produit similaire n’avait eu lieu au cours d’opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes avaient été insuffisantes, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2021/9 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/9
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/9
Versionacte d'origine du 06/01/2021 (CELEX 32021R0009)
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