Règlement d’exécution (UE) 2021/9 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/9
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/9
Versionacte d'origine du 06/01/2021 (CELEX 32021R0009)
RéférenceConsidérant 51 du règlement d’exécution (UE) 2021/9EUR-Lex →

(51) Deux des producteurs-exportateurs exportaient le produit concerné directement à destination de clients indépendants dans l’Union pendant la PE. Leur prix à l’exportation était donc établi sur la base du prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. Le troisième producteur-exportateur retenu dans l’échantillon exportait le produit concerné vers l’Union exclusivement via une société liée située en Turquie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).