(51) Deux des producteurs-exportateurs exportaient le produit concerné directement à destination de clients indépendants dans l’Union pendant la PE. Leur prix à l’exportation était donc établi sur la base du prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. Le troisième producteur-exportateur retenu dans l’échantillon exportait le produit concerné vers l’Union exclusivement via une société liée située en Turquie.
Règlement d’exécution (UE) 2021/9 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/9
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/9
Versionacte d'origine du 06/01/2021 (CELEX 32021R0009)
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