(54) L’un des producteurs-exportateurs exportait le produit concerné vers l’Union par l’intermédiaire d’une société liée située en Turquie agissant en qualité de négociant, avec laquelle il affirmait former une seule et même entité économique. La Commission a rappelé qu’en vertu de la jurisprudence de l’Union, une entité économique unique existe lorsqu’un producteur confie des tâches relevant normalement d’un département de vente interne à une société de distribution de ses produits placée sous son contrôle économique. Cependant, l’enquête a révélé que le négociant lié ne remplissait pas ces critères, car il ne constituait pas le canal de vente exclusif, ni le canal de ventes à l’exportation exclusif du producteur, qui exportait directement tant le produit concerné que d’autres produits vers les marchés de pays tiers, ainsi que d’autres produits vers l’Union au cours de la période d’enquête. Pour ces raisons, l’argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/9 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/9
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/9
Versionacte d'origine du 06/01/2021 (CELEX 32021R0009)
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