Règlement d’exécution (UE) 2021/9 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/9
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/9
Versionacte d'origine du 06/01/2021 (CELEX 32021R0009)
RéférenceConsidérant 55 du règlement d’exécution (UE) 2021/9EUR-Lex →

(55) En conséquence, afin d’établir un prix à l’exportation au niveau départ usine de ce producteur-exportateur, le prix à l’exportation a été ajusté conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. Dès lors, la Commission a déduit du prix à l’exportation les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du négociant lié qui n’a pas été considéré comme formant une entité économique unique avec le producteur-exportateur, ainsi qu’un bénéfice égal au bénéfice d’un importateur indépendant dans l’Union défini sur la base des informations contenues dans le dossier de cette enquête et des constatations d’une précédente enquête sur les importations de produits semblables au produit soumis à enquête.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).