(57) Par une lettre datée du 1er décembre 2020, la Commission a informé la société concernée de son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base à ces coûts de transport. La Commission en a également informé le gouvernement turc au moyen d’une note verbale. La société a présenté ses observations et des pièces justificatives le 8 décembre 2020, affirmant que la Commission avait correctement relaté les vérifications réalisées au cours du recoupement à distance dans la version confidentielle du rapport sur le recoupement à distance communiqué à la société. La société a cependant argué que le rapport sur le recoupement à distance ne mentionnait aucune information trompeuse fournie par la société, ni aucune information que la société aurait refusé de fournir. De plus, la société a affirmé que l’application des dispositions de l’article 18 du règlement de base n’était pas indiquée en l’espèce et a fourni un certain nombre d’arguments pour étayer cette affirmation. Dans ses observations du 14 décembre 2020, le gouvernement turc a invoqué les mêmes arguments que ceux avancés par la société concernée et a cité la jurisprudence antérieure de l’OMC concernant l’utilisation de l’article 18 afin d’étayer son avis selon lequel les critères permettant d’appliquer les données disponibles n’étaient en l’espèce pas remplis.
Règlement d’exécution (UE) 2021/9 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/9
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/9
Versionacte d'origine du 06/01/2021 (CELEX 32021R0009)
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