(67) Le plaignant a présenté des observations arguant que la demande d’un calcul mensuel ou trimestriel du dumping n’était pas justifiée en l’espèce. En ce qui concerne la fluctuation des coûts, il a soutenu que la variation des coûts de production trimestriels n’était pas significative puisque les coûts lors des premier, troisième et quatrième trimestres n’ont pas varié de plus de 10 % les uns par rapport aux autres et que, de surcroît, les fluctuations des coûts faisaient partie du cours normal des affaires. En ce qui concerne le niveau d’inflation en Turquie, le plaignant a affirmé que les deux sociétés n’avaient pris en considération que l’inflation au cours de la première moitié de la PE, alors que le taux moyen d’inflation en Turquie en 2019 (c’est-à-dire au cours de la PE) était de 15 %, ce qui ne pouvait pas être défini comme une «hyperinflation» et ne permettait pas de justifier un calcul mensuel ou trimestriel du dumping.
Règlement d’exécution (UE) 2021/9 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/9
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/9
Versionacte d'origine du 06/01/2021 (CELEX 32021R0009)
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