(4) Il convient de modifier l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 498/2012 afin de garantir que, dans la première partie de chaque période contingentaire, les droits d’importation maximaux des importateurs traditionnels pour tous les groupes de produits ne soient pas inférieurs à ceux accordés aux nouveaux importateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2021/11 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/11
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/11
Versionacte d'origine du 07/01/2021 (CELEX 32021R0011)
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