Règlement d’exécution (UE) 2021/16 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/16
IntituléSécurité de l’échange d’informations
Rattachement
SECTION 3 — MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA BASE DE DONNÉES DE L’UNION SUR LES MÉDICAMENTS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/16
  2. SECTION 3 — MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA BASE DE DONNÉES DE L’UNION SUR LES MÉDICAMENTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0016)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2021/16EUR-Lex →

1. L’Agence, en collaboration avec les autorités compétentes et la Commission et en consultation avec les titulaires d’autorisations de mise sur le marché, soumet la base de données de l’Union sur les médicaments à des procédures d’essais de sécurité avant sa mise en service.

2. L’Agence veille à ce que les composants de la base de données de l’Union sur les médicaments accessibles par l’internet bénéficient d’une protection suffisante contre les risques de cybercriminalité pendant toute la durée de vie de la base de données.

3. L’Agence impose aux superutilisateurs et aux utilisateurs contrôlés de se soumettre à des procédures d’authentification et d’autorisation à chaque fois qu’ils utilisent la base de données de l’Union sur les médicaments.

4. L’Agence assure le stockage et l’échange sécurisés de toutes les données contenues dans la base de données de l’Union sur les médicaments à l’aide de protocoles de sécurité et de règles de connectivité issus de normes ouvertes communes établies par des organismes ou organisations de normalisation internationaux.

5. L’Agence limite l’accès aux types d’informations auxquels seuls les superutilisateurs et les utilisateurs contrôlés sont autorisés à accéder et aux fonctions qu’eux seuls sont autorisés à exercer. La politique en matière d’accès prévue à l’article 13 est conforme à la classification de sécurité des données exposées et respecte les exigences de sécurité de l’Agence, qui garantissent la répartition des responsabilités et limitent l’accès aux données.

6. L’Agence veille à ce que la base de données de l’Union sur les médicaments permette d’effectuer une vérification à rebours et d’assurer la traçabilité en ce qui concerne:

a) les actions réglementaires effectuées dans la base de données par les superutilisateurs ou les utilisateurs contrôlés; et

b) les changements apportés aux ensembles de données contenus dans la base de données par les superutilisateurs ou les utilisateurs contrôlés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).