L’Agence veille à ce que, outre les informations visées à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/6 enregistrées au moyen des champs de données prévus à l’article 16, la base de données de l’Union sur les médicaments contienne également, au minimum, les champs de données précisés à l’annexe III, avec leurs descriptions et le format des données y figurant.
Règlement d’exécution (UE) 2021/16 · Article
Article 17
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 08/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/16
IntituléDonnées à faire figurer dans la base de données de l’Union sur les médicaments en plus des informations visées à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/6
Rattachement
SECTION 4 — SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES DES INFORMATIONS ET DONNÉES À DÉPOSER, À ACTUALISER ET À PARTAGER DANS LA BASE DE DONNÉES DE L’UNION SUR LES MÉDICAMENTS
- Règlement d’exécution (UE) 2021/16
- SECTION 4 — SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES DES INFORMATIONS ET DONNÉES À DÉPOSER, À ACTUALISER ET À PARTAGER DANS LA BASE DE DONNÉES DE L’UNION SUR LES MÉDICAMENTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0016)
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