Version d'origine : acte du 08/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/16
IntituléMesures d’intervention en cas de défaillance ou d’indisponibilité de la base de données de l’Union sur les médicaments
RattachementSECTION 5 — MESURES D’INTERVENTION À APPLIQUER EN CAS D’INDISPONIBILITÉ D’UNE FONCTIONNALITÉ DE LA BASE DE DONNÉES DE L’UNION SUR LES MÉDICAMENTS
Règlement d’exécution (UE) 2021/16
SECTION 5 — MESURES D’INTERVENTION À APPLIQUER EN CAS D’INDISPONIBILITÉ D’UNE FONCTIONNALITÉ DE LA BASE DE DONNÉES DE L’UNION SUR LES MÉDICAMENTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0016)
Référencearticle 20 du règlement d’exécution (UE) 2021/16EUR-Lex →
1. L’Agence veille à ce que, dans les cas de son ressort, la base de données de l’Union sur les médicaments ne soit pas indisponible pour des périodes supérieures à trois jours ouvrables.
2. En cas d’indisponibilité de la base de données de l’Union sur les médicaments, l’Agence veille à ce qu’un message clair soit affiché pour en avertir tous les utilisateurs.
3. L’Agence veille à ce que les données et documents stockés dans la base de données de l’Union sur les médicaments soient récupérables.
4. L’Agence, en collaboration avec les autorités compétentes et la Commission et en consultation avec les titulaires d’autorisations de mise sur le marché, élabore des mesures d’intervention détaillées à appliquer en cas de défaillance ou d’indisponibilité prolongée de la base de données de l’Union sur les médicaments, de l’un de ses composants ou de l’une de ses fonctionnalités pour des raisons indépendantes de sa volonté.
5. Les mesures d’intervention détaillées décrivent les procédures à suivre pour assurer la continuité des processus réglementaires reposant sur la base de données de l’Union sur les médicaments par l’utilisation d’autres moyens électroniques appropriés.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.