(1) Conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6, il incombe à l’Agence européenne des médicaments (ci-après l’«Agence») de mettre en place et, en collaboration avec les États membres, de gérer une base de données de l’Union sur les médicaments vétérinaires (ci-après la «base de données de l’Union sur les médicaments»).
Règlement d’exécution (UE) 2021/16 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/16
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/16
Versionacte d'origine du 08/01/2021 (CELEX 32021R0016)
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