(10) La base de données de l’Union sur les médicaments devrait être élaborée de façon à éviter la double saisie d’informations dans les différents systèmes de l’Union. Il convient ainsi qu’il y ait une source unique pour chaque type d’informations fournies et que les données ne soient saisies qu’une fois, pour réduire la charge administrative excessive et atténuer le risque d’incohérence. Il importe que les ensembles de données contenus dans la base de données de l’Union sur les médicaments soient les plus récents et les plus exacts. À cette fin, la base de données de l’Union sur les médicaments devrait mettre à disposition les ensembles de données les plus récents pour permettre aux autorités compétentes d’assurer la cohérence et la synchronisation de leurs systèmes nationaux respectifs et de la base de données de l’Union sur les médicaments. Il convient également que les autorités compétentes, la Commission et les titulaires d’autorisations de mise sur le marché aient la possibilité, en tant que de besoin, d’utiliser leurs propres systèmes pour mettre à jour la base de données de l’Union sur les médicaments.
Règlement d’exécution (UE) 2021/16 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/16
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/16
Versionacte d'origine du 08/01/2021 (CELEX 32021R0016)
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