Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/23
IntituléDevoir de coopération et de fourniture d’informations des CCP
Rattachement
Section 2 — Planification de la résolution
  1. Règlement (UE) 2021/23
  2. TITRE III — PRÉPARATION
  3. CHAPITRE I — Planification du redressement et de la résolution
  4. Section 2 — Planification de la résolution
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0023)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

1. Les CCP coopèrent en tant que de besoin à l’élaboration des plans de résolution et fournissent à leur autorité de résolution, soit directement, soit par l’intermédiaire de leur autorité compétente, toutes les informations nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces plans, y compris les informations et l’analyse visées à l’annexe, section B.

Les autorités compétentes communiquent aux autorités de résolution toute information visée au premier alinéa dont elles disposent déjà.

2. Les autorités de résolution peuvent demander aux CCP de leur fournir les enregistrements détaillés des contrats visés à l’article 29 du règlement (UE) no 648/2012 auxquels elles sont parties. Les autorités de résolution peuvent fixer un délai pour la fourniture de ces enregistrements et fixer des délais différents selon le type de contrats.

3. Une CCP échange des informations avec ses autorités compétentes en temps utile, de manière à faciliter l’évaluation des profils de risque de la CCP et les interconnexions avec d’autres IMF, avec d’autres institutions financières et avec le système financier en général, tel qu’il est mentionné aux articles 9 et 10 du présent règlement. Les autorités compétentes transmettent des informations au collège d’autorités de surveillance lorsqu’elles jugent que ces informations sont importantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).