Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/23
IntituléDédommagement des membres compensateurs non défaillants
Rattachement
TITRE IV — INTERVENTION PRÉCOCE
  1. Règlement (UE) 2021/23
  2. TITRE IV — INTERVENTION PRÉCOCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0023)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

1. Sans préjudice de la responsabilité des membres compensateurs d’absorber les pertes allant au-delà de la défaillance en cascade, lorsqu’une CCP qui se trouve en situation de redressement à la suite d’un événement autre qu’une défaillance a appliqué des dispositifs et des mesures visant à réduire la valeur des gains dus par la CCP aux membres compensateurs non défaillants, exposés dans son plan de redressement, et n’a par conséquent pas entamé de procédure de résolution, l’autorité compétente de la CCP peut exiger que la CCP dédommage les membres compensateurs pour leurs pertes par des versements de liquidités, ou peut, le cas échéant, demander à la CCP d’émettre des instruments reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs de la CCP. La possibilité de dédommager les membres compensateurs non défaillants ne s’applique pas à leurs pertes contractuellement engagées dans les phases de gestion de la défaillance ou de redressement.

Les paiements en espèces effectués ou la valeur des instruments reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs de la CCP émis en faveur de chaque membre compensateur non défaillant concerné sont proportionnés à la perte qu’il a subie en sus de ses engagements contractuels. Les instruments reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs de la CCP permettent au détenteur de recevoir chaque année des paiements de la CCP jusqu’à ce que la perte ait été récupérée, si possible entièrement, dans les limites d’un nombre maximal approprié d’années à compter de la date d’émission. Si les membres compensateurs non défaillants ont répercuté les pertes excédentaires sur leurs clients, les membres compensateurs non défaillants sont également tenus de répercuter sur leurs clients les paiements reçus de la CCP, dans la mesure où les pertes faisant l’objet du dédommagement sont liées aux positions de clients. Une part maximale appropriée des bénéfices annuels de la CCP est utilisée pour honorer les paiements relatifs à ces instruments.

2. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser l’ordre dans lequel le dédommagement doit être versé, le nombre maximal approprié d’années et la part maximale appropriée des bénéfices annuels de la CCP visée au paragraphe 1, deuxième alinéa.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 12 février 2022.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).