Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/23
IntituléValorisation provisoire
Rattachement
CHAPITRE II — Valorisation
  1. Règlement (UE) 2021/23
  2. TITRE V — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE II — Valorisation
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0023)
Référencearticle 26 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

1. Les valorisations visées à l’article 24 qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 2, sont considérées comme provisoires.

Les valorisations provisoires incluent un coussin pour pertes supplémentaires et la motivation en bonne et due forme de ce coussin.

2. Lorsque les autorités de résolution prennent une mesure de résolution sur la base d’une valorisation provisoire, elles veillent à ce qu’une valorisation définitive soit effectuée dès que possible.

L’autorité de résolution veille à ce que la valorisation définitive visée au premier alinéa:

a) permette la comptabilisation intégrale de toute perte de la CCP dans ses comptes;

b) rassemble des informations permettant de décider de la reprise des créances ou de l’augmentation de la valeur de la contrepartie versée, conformément au paragraphe 3.

3. Lorsque l’estimation de la valeur de l’actif net de la CCP selon la valorisation définitive est plus élevée que l’estimation de la valeur de l’actif net de la CCP selon la valorisation provisoire, l’autorité de résolution peut:

a) accroître la valeur des créances des créanciers affectés qui ont été dépréciées ou restructurées;

b) exiger d’une CCP-relais qu’elle verse une contrepartie supplémentaire à la CCP soumise à une procédure de résolution en ce qui concerne les actifs, engagements, droits et obligations ou, le cas échéant, aux propriétaires des titres de propriété en ce qui concerne les titres de propriété.

4. En tenant compte des normes techniques de réglementation élaborées conformément à l’article 36, paragraphe 15, de la directive 2014/59/UE et adoptées en vertu de l’article 36, paragraphe 16, de ladite directive, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser, aux fins du paragraphe 1 du présent article, la méthode permettant de calculer le coussin pour les pertes supplémentaires à intégrer dans les valorisations provisoires.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 12 février 2022.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).