Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/23
IntituléRéduction de la valeur des gains dus par la CCP aux membres compensateurs non défaillants
Rattachement
Section 2 — Instruments de répartition des positions et de répartition des pertes
  1. Règlement (UE) 2021/23
  2. TITRE V — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE III — Instruments de résolution
  4. Section 2 — Instruments de répartition des positions et de répartition des pertes
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0023)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

1. L’autorité de résolution peut réduire le montant des obligations de paiement de la CCP à l’égard de membres compensateurs non défaillants lorsque ces obligations découlent de gains dus conformément aux procédures de la CCP concernant le paiement d’une marge de variation ou un paiement ayant le même effet économique.

2. L’autorité de résolution calcule toute réduction des obligations de paiement visée au paragraphe 1 du présent article au moyen d’un mécanisme de juste répartition défini dans la valorisation effectuée conformément à l’article 24, paragraphe 3, et communiqué aux membres compensateurs dès que l’instrument de résolution est appliqué. Les membres compensateurs informent sans retard injustifié leurs clients de l’application d’un tel instrument ainsi que de la manière dont cette application les affecte. Les gains nets totaux à réduire pour chaque membre compensateur sont proportionnels aux montants dus par la CCP.

3. La réduction de la valeur des gains dus prend effet et est immédiatement contraignante pour la CCP et les membres compensateurs affectés dès que la mesure de résolution est prise par l’autorité de résolution.

4. Un membre compensateur non défaillant ne tire, dans une quelconque procédure ultérieure contre la CCP ou contre l’entité lui succédant, aucun droit découlant de la réduction des obligations de paiement visée au paragraphe 1.

Le premier alinéa du présent paragraphe n’empêche pas les autorités de résolution d’exiger de la CCP qu’elle rembourse les membres compensateurs, si le niveau de la réduction fondé sur la valorisation provisoire visée à l’article 26, paragraphe 1, s’avère supérieur au niveau de réduction requis selon la valorisation définitive visée à l’article 26, paragraphe 2.

5. Lorsqu’une autorité de résolution ne réduit qu’en partie la valeur des gains dus, le montant à payer résiduel reste dû au membre compensateur non défaillant.

6. La CCP inclut dans ses règles de fonctionnement une référence au pouvoir de réduire les obligations de paiement visé au paragraphe 1, en plus des dispositions similaires prévues dans ces règles de fonctionnement au stade du redressement et veille à ce que des accords contractuels soient conclus qui permettent à l’autorité de résolution d’exercer ses pouvoirs au titre du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).