Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/23
IntituléEffet de la dépréciation et de la conversion
RattachementSection 3 — Dépréciation et conversion des titres de propriété et des instruments de dette ou autres engagements non garantis
Règlement (UE) 2021/23
TITRE V — RÉSOLUTION
CHAPITRE III — Instruments de résolution
Section 3 — Dépréciation et conversion des titres de propriété et des instruments de dette ou autres engagements non garantis
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0023)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →
L’autorité de résolution exécute ou exige l’exécution de toutes les tâches d’ordre administratif et procédural nécessaires pour donner effet à l’application des instruments de dépréciation et de conversion, notamment:
a) la modification de tous les registres pertinents;
b) la radiation de la cote ou le retrait de la négociation de titres de propriété ou d’instruments de dette;
c) l’inscription à la cote ou l’admission à la négociation de nouveaux titres de propriété; et
d) la réinscription à la cote ou la réadmission de tout instrument de dette déprécié, sans obligation de publier un prospectus conformément au règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil.
Nota : Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.