Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/23
IntituléSuppression des obstacles d’ordre procédural à la dépréciation et à la conversion
RattachementSection 3 — Dépréciation et conversion des titres de propriété et des instruments de dette ou autres engagements non garantis
Règlement (UE) 2021/23
TITRE V — RÉSOLUTION
CHAPITRE III — Instruments de résolution
Section 3 — Dépréciation et conversion des titres de propriété et des instruments de dette ou autres engagements non garantis
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0023)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →
1. Lors de l’application de l’article 32, paragraphe 1, l’autorité compétente exige de la CCP qu’elle maintienne à tout moment un nombre suffisant de titres de propriété pour que cette CCP puisse émettre de nouveaux titres de propriété en quantité suffisante et que l’émission de titres de propriété ou la conversion en titres de propriété puisse s’effectuer.
2. L’autorité de résolution applique l’instrument de dépréciation et de conversion quelles que soient les dispositions prévues dans l’acte constitutif ou dans les statuts de la CCP, y compris celles concernant les droits de préemption pour les actionnaires ou l’obligation d’obtenir leur consentement pour procéder à une augmentation de capital.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.