Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/23
IntituléContenu du plan de réorganisation des activités
Rattachement
Section 3 — Dépréciation et conversion des titres de propriété et des instruments de dette ou autres engagements non garantis
  1. Règlement (UE) 2021/23
  2. TITRE V — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE III — Instruments de résolution
  4. Section 3 — Dépréciation et conversion des titres de propriété et des instruments de dette ou autres engagements non garantis
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0023)
Référencearticle 37 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

1. Le plan de réorganisation des activités visé à l’article 36 définit les mesures visant à restaurer la viabilité à long terme de la CCP ou de parties de ses activités dans un délai raisonnable. Ces mesures reposent sur des hypothèses réalistes quant aux conditions dans lesquelles la CCP opérera en termes économiques et sur les marchés financiers.

Le plan de réorganisation des activités tient compte de la situation actuelle et potentielle des marchés financiers et intègre les hypothèses tant optimistes que pessimistes, y compris une conjonction d’événements permettant de repérer les principales vulnérabilités de la CCP. Les hypothèses sont comparées à des indicateurs sectoriels appropriés.

2. Le plan de réorganisation des activités comprend au moins les éléments suivants:

a) une analyse détaillée des facteurs et des circonstances à l’origine de la défaillance avérée ou prévisible de la CCP;

b) une description des mesures à adopter afin de restaurer la viabilité à long terme de la CCP; et

c) un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.

3. Les mesures visant à restaurer la viabilité à long terme d’une CCP peuvent inclure:

a) la réorganisation et la restructuration des activités de la CCP;

b) des modifications dans les systèmes opérationnels de la CCP et dans son infrastructure;

c) la cession d’actifs ou de lignes d’activité;

d) des modifications dans la gestion des risques de la CCP.

4. L’AEMF élabore, au plus tard le 12 février 2023, des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les éléments minimaux à inclure dans un plan de réorganisation des activités conformément au paragraphe 2.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).