Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/23
IntituléÉvaluation et adoption du plan de réorganisation des activités
Rattachement
Section 3 — Dépréciation et conversion des titres de propriété et des instruments de dette ou autres engagements non garantis
  1. Règlement (UE) 2021/23
  2. TITRE V — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE III — Instruments de résolution
  4. Section 3 — Dépréciation et conversion des titres de propriété et des instruments de dette ou autres engagements non garantis
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0023)
Référencearticle 38 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

1. Dans un délai d’un mois à compter de la présentation par la CCP du plan de réorganisation des activités conformément à l’article 36, paragraphe 1, l’autorité de résolution et l’autorité compétente évaluent si les mesures prévues dans ce plan restaureraient, de manière fiable, la viabilité à long terme de la CCP.

L’autorité de résolution approuve le plan si elle-même et l’autorité compétente sont convaincues qu’il permettra de restaurer la viabilité à long terme de la CCP.

2. Si l’autorité de résolution ou l’autorité compétente n’est pas convaincue que les mesures prévues dans le plan restaureront la viabilité à long terme de la CCP, l’autorité de résolution notifie à la CCP leurs préoccupations à cet égard et exige de cette dernière qu’elle présente un plan modifié apportant des réponses appropriées à ces préoccupations dans un délai de deux semaines à compter de cette notification.

3. L’autorité de résolution et l’autorité compétente évaluent le plan nouvellement présenté et l’autorité de résolution adressent à la CCP, dans un délai d’une semaine à compter de la réception dudit plan, une notification indiquant si les réponses apportées aux préoccupations sont appropriées ou si d’autres modifications sont nécessaires.

4. L’AEMF élabore, au plus tard le 12 février 2023, des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les critères minimaux auxquels un plan de réorganisation des activités doit satisfaire pour être approuvé par l’autorité de résolution conformément au paragraphe 1.

La Commission est habilitée à compléter le présent paragraphe en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).