Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/23
IntituléInstrument de cession des activités: exigences de procédure
Rattachement
Section 4 — Instrument de cession des activités
  1. Règlement (UE) 2021/23
  2. TITRE V — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE III — Instruments de résolution
  4. Section 4 — Instrument de cession des activités
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0023)
Référencearticle 41 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

1. Lorsqu’elle applique l’instrument de cession des activités en ce qui concerne une CCP, l’autorité de résolution annonce par voie de publicité la disponibilité des actifs, droits, obligations et engagements ou titres de propriété qu’il est prévu de transférer, ou prend les dispositions appropriées en vue de leur mise en vente. Des groupes de droits, d’actifs, d’obligations et d’engagements peuvent être mis en vente séparément.

2. Sans préjudice du cadre des aides d’État de l’Union, le cas échéant, la mise en vente visée au paragraphe 1 est effectuée conformément aux critères suivants:

a) elle est aussi transparente que possible et ne donne pas une image substantiellement erronée des actifs, droits, obligations, engagements ou titres de propriété de la CCP concernée, eu égard aux circonstances et notamment à la nécessité de maintenir la stabilité financière;

b) elle ne favorise indûment aucun des acquéreurs potentiels ni n’opère de discrimination entre eux;

c) elle n’est entachée d’aucun conflit d’intérêts;

d) elle tient compte de la nécessité de mener une action de résolution rapide; et

e) elle vise à maximiser, autant que possible, le prix de vente des titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements concernés.

Les critères visés au premier alinéa n’empêchent pas l’autorité de résolution de démarcher certains acquéreurs potentiels.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l’autorité de résolution peut appliquer l’instrument de cession des activités sans se conformer à l’obligation de mettre en vente les actifs, droits, obligations, engagements ou titres de propriété, ou peut les mettre en vente sans respecter les critères définis aux paragraphes 1 et 2 si elle détermine que le fait de se conformer à cette obligation ou à ces critères serait susceptible de compromettre un ou plusieurs objectifs de la résolution, notamment en faisant peser une menace importante sur la stabilité financière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).