Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/23
IntituléInstruments publics de stabilisation financière
Rattachement
Section 7 — Instruments publics de stabilisation
  1. Règlement (UE) 2021/23
  2. TITRE V — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE III — Instruments de résolution
  4. Section 7 — Instruments publics de stabilisation
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0023)
Référencearticle 45 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

1. Dans une situation hautement exceptionnelle de crise systémique, les États membres peuvent appliquer les instruments publics de stabilisation conformément aux articles 46 et 47 aux fins de la résolution d’une CCP uniquement lorsque sont réunies les conditions suivantes:

a) le soutien financier est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution visés à l’article 21;

b) le soutien financier n’est utilisé qu’en dernier ressort, conformément au paragraphe 3 du présent article, après que tous les instruments de résolution ont été évalués et exploités dans toute la mesure du possible avec le souci de préserver la stabilité financière;

c) le soutien financier est limité dans le temps;

d) le soutien financier est conforme au cadre des aides d’État de l’Union; et

e) l’État membre a défini à l’avance des modalités exhaustives et crédibles, compatibles avec le cadre des aides d’État de l’Union, aux fins du recouvrement, sur une période de temps appropriée, et conformément à l’article 27, paragraphe 10, des fonds publics affectés, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas récupérés intégralement au moyen de la vente à des acquéreurs privés conformément à l’article 46, paragraphe 3, ou à l’article 47, paragraphe 2.

L’application des instruments publics de stabilisation s’effectue conformément au droit national sous la direction du ministère compétent ou du gouvernement en étroite collaboration avec l’autorité de résolution ou sous la direction de l’autorité de résolution.

2. Afin de donner effet aux instruments publics de stabilisation financière, les ministères compétents ou les gouvernements disposent des pouvoirs de résolution pertinents définis aux articles 48 à 58 et veillent à ce que les articles 52, 54 et 72 soient appliqués.

3. Les instruments publics de stabilisation financière sont réputés être appliqués en dernier ressort aux fins du paragraphe 1, point b), lorsqu’est respectée au moins une des conditions suivantes:

a) le ministère compétent ou le gouvernement et l’autorité de résolution, après consultation de la banque centrale et de l’autorité compétente, établissent que l’application des instruments de résolution restants ne suffirait pas pour éviter un effet négatif important sur le système financier;

b) le ministère compétent ou le gouvernement et l’autorité de résolution établissent que l’application des instruments de résolution restants ne suffirait pas pour protéger l’intérêt public lorsque la banque centrale a fourni précédemment à la CCP un apport exceptionnel de liquidités; et

c) en ce qui concerne l’instrument de placement temporaire en propriété publique, le ministère compétent ou le gouvernement, après consultation de l’autorité compétente et de l’autorité de résolution, établit que l’application des instruments de résolution restants ne suffirait pas pour protéger l’intérêt public, lorsqu’un soutien public en fonds propres a été accordé précédemment à la CCP au moyen de l’instrument de soutien en fonds propres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).