Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/23
IntituléInstrument de placement temporaire en propriété publique
Rattachement
Section 7 — Instruments publics de stabilisation
  1. Règlement (UE) 2021/23
  2. TITRE V — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE III — Instruments de résolution
  4. Section 7 — Instruments publics de stabilisation
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0023)
Référencearticle 47 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

1. Une CCP peut être placée en propriété publique temporaire au moyen d’un ou plusieurs ordres de transfert de titres de propriété exécutés par un État membre au bénéfice d’un cessionnaire qui est:

a) une personne agréée par l’État membre; ou

b) une entreprise entièrement détenue par l’État membre.

2. Les CCP placées en propriété publique temporaire sont gérées sur une base commerciale et professionnelle et, eu égard à la possibilité de recouvrer le coût de la résolution, sont vendues à un acquéreur privé dès que les circonstances commerciales et financières le permettent. Aux fins de la détermination du moment de la vente de la CCP, la situation financière et les conditions pertinentes du marché sont prises en considération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).