Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/23
IntituléPouvoir d’imposer la fourniture de services et d’infrastructures
Rattachement
CHAPITRE IV — Pouvoirs de résolution
  1. Règlement (UE) 2021/23
  2. TITRE V — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE IV — Pouvoirs de résolution
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0023)
Référencearticle 51 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

1. L’autorité de résolution peut imposer à une CCP soumise à une procédure de résolution, ou à toute entité appartenant au même groupe que la CCP ou à tout membre compensateur de la CCP, de fournir à l’acquéreur ou à la CCP-relais les services ou infrastructures qui lui sont nécessaires pour exercer effectivement les activités qui lui ont été transférées.

Le premier alinéa s’applique indépendamment du fait qu’une entité faisant partie du même groupe que la CCP ou l’un des membres compensateurs de la CCP ait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité ou soit elle-même ou lui-même soumis à une procédure de résolution.

2. L’autorité de résolution peut faire exécuter les obligations imposées, en vertu du paragraphe 1, par les autorités de résolution d’autres États membres lorsque ces pouvoirs sont exercés à l’égard d’entités appartenant au même groupe que la CCP soumise à une procédure de résolution, ou à l’égard des membres compensateurs de ladite CCP.

3. Les services et infrastructures visés au paragraphe 1 ne comprennent aucune forme de soutien financier.

4. Les services et infrastructures fournis conformément au paragraphe 1 le sont:

a) aux mêmes conditions commerciales que celles auxquelles ils ont été fournis à la CCP immédiatement avant que la mesure de résolution n’ait été prise, lorsqu’il existe un accord aux fins de la fourniture de ces services et infrastructures; ou

b) à des conditions commerciales raisonnables, lorsqu’il n’existe pas d’accord aux fins de la fourniture de ces services et infrastructures ou lorsque cet accord a expiré.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).